D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
9.05.2. Pour l’application des articles 9.02 à 9.05, le droit du salarié de s’absenter peut être exercé à partir du décès ou des funérailles, mais sans excéder la période suivante en tenant compte des conditions particulières:
1°  au-delà de la semaine suivant le jour des funérailles lorsque le décès ou les funérailles ont lieu à l’intérieur du pays. Toutefois, le salarié peut conserver, sur présentation d’une pièce justificative, 2 jours de congé afin d’assister à l’inhumation, à la crémation ou à la mise en charnier du corps du défunt. Le salarié doit informer son employeur de son congé dès que la date est connue;
2°  au-delà de 30 jours suivant la date du décès lorsque celui-ci ou les funérailles ont lieu à l’extérieur du pays.
Advenant un décès pour lequel le salarié peut bénéficier d’un congé en vertu des articles 9.02 à 9.05 durant son congé annuel, à moins d’entente entre le salarié et l’employeur sur la reprise du congé à une date ultérieure, le congé annuel du salarié doit être prolongé d’une période équivalente au congé auquel il a droit.
D. 158-2020, a. 27.